Art. L5219-2-1, Code général des collectivités territoriales
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L8106KGC
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les indemnités de fonctions des élus locaux » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Modalités de fixation des indemnités des élus des établissements territoriaux de la métropole du Grand Paris » / brèves / lexbase public n°599 du 1 octobre 2020 Abonnés
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