Art. L5211-32, Code général des collectivités territoriales
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L1291MLE
A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.
Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu'en 2023 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 du présent code et constatés à l'issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l'année 2023. Le taux d'indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.
Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Ancien texte Art. L234-10, Code des communes
Ancien texte Art. L234-10, Code des communes
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