Art. L4424-43, Code général des collectivités territoriales

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L4023NAA

Les ressources de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse sont assurées par :

1° Les produits des impositions de toutes natures qui lui sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité ;

2° La vente ou la rémunération de ses activités ou des services qu'il gère ;

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient ;

4° Les subventions, dons et legs qui lui sont consentis.

L'établissement public tient une comptabilité analytique mise à la disposition de la collectivité de Corse afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.

L'établissement public peut transiger et compromettre. Il est soumis, pour ses dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

L'établissement public peut, avec l'accord de la collectivité de Corse, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de ses missions. Il peut participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne morale de droit public.

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