Art. L3431-3, Code général des collectivités territoriales

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L6460LRP

I.-La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
II.-Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.

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