Art. L1424-96, Code général des collectivités territoriales

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L6221L9B

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants de la Collectivité européenne d'Alsace et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président.
Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-97.
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-92 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-94 et L. 1424-95.

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