Art. D5842-3, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L5436L3Q
I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
III bis.-Pour l'application de l'article D. 5211-4-1, les mots : “ relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ relevant des dispositions applicables localement ”, et les mots : “ à l'article L. 2123-23 ” sont remplacés par les mots : “ fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ”.
IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.