Art. L2242-22, Code du travail
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L5655NB3
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-1.
La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-2. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le dialogue professionnel sur la qualité de vie et des conditions de travail ou l’amorce d’une nouvelle dynamique de négociation collective ? » / doctrine / lexbase social n°1022 du 8 avril 2026 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La modification du contrat de travail / TITRE « Le changement du lieu de travail en application de la mobilité interne » Abonnés
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Cass. soc., 02-12-2020, n° 19-11.986, FS-P+B+R+I Abonnés