Art. L2241-14-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L5630NB7
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
Cette négociation porte sur :
1° Le recrutement de ces salariés ;
2° Leur maintien dans l'emploi ;
3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le dialogue professionnel sur la qualité de vie et des conditions de travail ou l’amorce d’une nouvelle dynamique de négociation collective ? » / doctrine / lexbase social n°1022 du 8 avril 2026 Abonnés