Art. A212-145, Code du sport

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L4664IBD

Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136.
La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I.-Initiation et perfectionnement technique ;
II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;
III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;
IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.
Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I.-Approfondissement technique ;
II.-Management et entraînement à la compétition ;
III.-Formation de cadres ;
IV.-Environnement du sport concerné.
Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I.-Etude prospective ;
II.-Mémoire, recherche et méthodologie ;
III.-Langues étrangères.
Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.
Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

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