Art. R6773-5, Code des transports

Art. R6773-5, Code des transports

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L1564MK7

Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et de l'article R. 6372-4 mentionnées à l'article R. 6773-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22. - Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-24, la référence à l'article R. 6325-38 est supprimée ;
10° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26. - L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : « , ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ;
16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56. - La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. » ;
19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57. - Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. » ;
20° A l'article R. 6325-58, la seconde phrase est supprimée ;
21° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
22° A l'article R. 6325-82, les mots : « , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
24° A l'article R. 6331-3, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
25° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
26° A l'article R. 6341-27, les mots : «, R. 6412-19 » sont supprimés ;
27° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
28° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17 » sont supprimés ;
29° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
30° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
31° A l'article R. 6372-3, les mots : « L. 6361-14, » sont supprimés.

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