Art. R220-5, Code des juridictions financières

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L4801MLE

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :

1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;

2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;

3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de conseiller président.

Les conseillers, les premiers conseillers et les conseillers présidents constituent des collèges électoraux distincts.

Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.

Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes.

Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.

Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

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