Art. L772-5, Code des douanes

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L5665NHB

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 231-1 à L. 231-4

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-2. - La liste des marchandises prohibées au titre du 6° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est fixée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur régional des douanes. » ;

2° A l'article L. 231-3, les mots : « au sens » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des règles applicables en métropole en vertu ».

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