Art. 22, Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
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Art. 22, Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
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La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;
3° Accès au travail des étrangers ;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;
8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;
10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
12° Circulation routière et transports routiers ;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
16° Droit des assurances ;
17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;
20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;
22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
24° Etablissements hospitaliers ;
25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
27° Météorologie ;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
30° Commerce des tabacs ;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
32° Droit de la coopération et de la mutualité.
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