Art. L431-4, Code des douanes
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L4661NH4
Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.