Art. 97, Code des douanes de Mayotte

Art. 97, Code des douanes de Mayotte

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L0560HLC

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.

A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

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