Art. 92, Code des douanes de Mayotte

Art. 92, Code des douanes de Mayotte

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L0557HL9

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 p. 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2. La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

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