Art. 84, Code des douanes de Mayotte

Art. 84, Code des douanes de Mayotte

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L0548HLU

1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XI, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

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