Art. 66, Code des douanes de Mayotte

Art. 66, Code des douanes de Mayotte

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L7240HM4

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 82 et suivants ci-après.

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