Art. 43-1, Code des douanes de Mayotte

Art. 43-1, Code des douanes de Mayotte

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L7563IPS

Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

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