Art. 315, Code des douanes de Mayotte

Art. 315, Code des douanes de Mayotte

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L0800HL9

Les agents ci-après désignés sont habilités dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° Les agents du service des douanes de la collectivité départementale ;

2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

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