Art. 292, Code des douanes de Mayotte

Art. 292, Code des douanes de Mayotte

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L0776HLC

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;

2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1°) ci-dessus ;

3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;

4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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