Art. 290, Code des douanes de Mayotte

Art. 290, Code des douanes de Mayotte

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L0774HLA

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° Le département en fraude des objets visés à l'article 287 (2°) ci-dessus ;

2° Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 170-2 ci-dessus ;

3° La francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du territoire douanier, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;

4° L'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

5° Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.

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