Art. 287, Code des douanes de Mayotte

Art. 287, Code des douanes de Mayotte

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L0771HL7

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1° Les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2° Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions du bord dûment représentées avant visite ;

3° Les marchandises spécialement désignées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du territoire douanier ;

4° Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 192 ci-dessus.

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