Art. 245, Code des douanes de Mayotte

Art. 245, Code des douanes de Mayotte

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L0720HLA

1° L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2° L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

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