Art. 214, Code des douanes de Mayotte

Art. 214, Code des douanes de Mayotte

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L0680HLR

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

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