Art. 165, Code des douanes de Mayotte

Art. 165, Code des douanes de Mayotte

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L0627HLS

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans des eaux territoriales étrangères.

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