Art. 106, Code des douanes de Mayotte

Art. 106, Code des douanes de Mayotte

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L0569HLN

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;

- ou bien ont été exportées ;

- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

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