Art. R84-4, Code de procédure pénale

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L3256NCL

Pour les données mentionnées au I de l'article R. 84-3, les droits s'exercent selon les modalités suivantes :
I.-Le droit d'accès est exercé par la personne concernée soit directement auprès du magistrat mentionné à l'article R. 62 en ce qui concerne les données mentionnées au 1° de l'article R. 65, soit selon la procédure prévue à l'article 777-2 pour la communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire.
Néanmoins, le droit d'accès ne s'applique pas à l'identifiant de la personne physique dans la procédure mentionnée à l'article R. 65 ni aux données mentionnées à l'article R. 65-1.
II.-Le droit de rectification est exercé selon la procédure prévue à l'article 778 et celui d'effacement selon les procédures prévues aux articles 770 et 770-1.
En ce qui concerne les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 65, la personne concernée peut également exercer ces droits auprès du magistrat mentionné à l'article R. 62 aux seules fins de vérifications de l'identité. Ces droits s'exercent par requête adressée par courrier au service du casier judiciaire national automatisé.
A la suite de l'examen de la requête, le magistrat mentionné à l'article R. 62 peut également procéder d'office à la vérification de l'exactitude et de la mise à jour des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 65.
Si la requête concerne une demande de vérification de l'exactitude d'une mention provenant de l'inscription d'une condamnation étrangère mentionnée au 8° de l'article 768, et si les éléments qu'elle contient sont de nature à faire naître un doute sérieux sur les mentions enregistrées, le magistrat mentionné à l'article R. 62 transfère la requête pour compétence à l'autorité centrale de l'Etat de condamnation et en avise la personne concernée par tous moyens.
III.-La personne concernée peut solliciter du magistrat mentionné à l'article R. 62 de limiter le traitement de ses données à caractère personnel pendant l'examen d'une requête. Ce magistrat informe la personne dans les meilleurs délais de la limitation de ce traitement, de ses modalités ou de son refus d'y procéder.
Au vu des éléments contenus dans la requête, ce magistrat peut également décider d'office de limiter le traitement des données à caractère personnel de la personne.
Lorsqu'il est mis fin à la limitation du traitement, le magistrat mentionné à l'article R. 62 notifie à la personne concernée la fin de cette limitation du traitement de ses données personnelles.
IV.-Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par le service du casier judiciaire national automatisé concernant les données à caractère personnel du I de l'article R. 84-3.
V.-Si la demande prévue au II et III donne lieu de la part du service du casier judiciaire national automatisé à une mise à jour, une rectification ou un effacement des données à caractère personnel, le service informe les destinataires des précédents traitements de ces données de la modification ainsi intervenue, lorsque la réalisation de ces traitements a eu lieu dans le mois précédant la modification effectuée, si la mise à jour, la rectification ou l'effacement sont susceptibles d'avoir modifié le résultat du traitement.

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