Art. R121-12-7, Code de l'action sociale et des familles

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L1971MK9

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :

1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;

5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

7° Du directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

8° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

9° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

11° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2.

Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.

Dans les Bouches-du-Rhône, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de département ou son représentant et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

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