Art. L161-19-1, Code de la sécurité sociale
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L7817M8Z
Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au II de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « La durée d'assurance requise » Abonnés
Cass. civ. 2, 12-02-2015, n° 14-10.609, F-P+B, Rejet Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 02-12-2019, n° 405548 Abonnés