Art. R312-17, Code de la sécurité intérieure

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I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois :

1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.

II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :

1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;

2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;

3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.

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