Art. R282-2, Code de la sécurité intérieure

Art. R282-2, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L2169MKK

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° Les références au préfet du département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

4° bis La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;

6° A l'article R. 252-7, les mots : “ Dans chaque département ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte ” ;

7° A l'article R. 252-11, les mots : " du département " sont supprimés.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.