Art. R73, Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Art. R73, Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

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L7598C8W

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.

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