Art. R14, Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
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L7656C83
L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.