Art. R2211-8, Code de la défense
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L0480ID7
Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.
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