Art. D4123-6-1, Code de la défense

Art. D4123-6-1, Code de la défense

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L2811IYR

Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :

1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :

a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :

-à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;

-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;

b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :

-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;

-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.

2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.

Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6.

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