Art. R777-2-2, Code de justice administrative

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L7565LZ9

La décision de maintien en rétention mentionnée à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.

Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.

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