Art. 1844-15, Code civil
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Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des nullités en droit des sociétés : une modification d’ampleur… » / doctrine / lexbase affaires n°827 du 23 octobre 2025 Abonnés
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Cass. civ. 2, 22-10-2020, n° 19-16.347, F-P+B+I, Rejet Abonnés
CA Douai, 16-01-2025, n° 22/05557, Confirmation Abonnés