Article 1
A compter du 1er juillet 2003, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 7,19 EUR de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article 2
A compter du 1er juillet 2003, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3 EUR en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article 3
Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2003 publié au Journal officiel.
Article 4
Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.