Art. 1er. - Aux articles 4, 8, 10, 12, 14, 15 et 16 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé, les termes « terrain de camping » ou « terrain aménagé de camping » ou « terrain de camping aménagé » et « terrain destiné à recevoir des caravanes » sont remplacés par les termes « terrain aménagé de camping et caravanage » et « parc résidentiel ».
Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l’article 4, ajouter « et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle ».
A la fin du deuxième alinéa dudit article, ajouter « et les risques naturels et technologiques majeurs ».
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé est précédé d’un 1.
Le cinquième alinéa de l’article 8 du décret précité est modifié comme suit : « Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L’arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d’emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. »
A la fin de l’article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes précédées d’un II :
« Dans le cadre d’un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d’un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement.
« A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l’autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.
« A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n’ayant fait l’objet d’aucune demande de reclassement sont reclassés d’office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S’ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l’objet d’un retrait de classement ou d’une suspension provisoire d’ouverture, accompagnés éventuellement d’une des sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. »
Art. 4. - Au premier alinéa de l’article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé, les mots « provisoire ou définitif » sont insérés après le mot « déclassement ».
Un sixième alinéa est ajouté :
« En cas de fermeture temporaire du terrain et d’évacuation des emplacements décidée par l’autorité compétente en application de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme. »
Art. 5. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué au tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.