Décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 modifiant le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping

Décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 modifiant le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping

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Décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 modifiant le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au tourisme,

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R. 443-8 et R. 443-8-2 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique, articles L. 1, et L. 19 à L. 25-1 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs (art. L. 123-1 du code de l’urbanisme) et l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, modifié par les décrets n° 68-133 du 1er février 1968, n° 80-694 du 4 septembre 1980 et n° 84-227 du 29 mars 1984 ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 ;

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l’action touristique,

Décrète :


Art. 1er. - Aux articles 4, 8, 10, 12, 14, 15 et 16 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé, les termes « terrain de camping » ou « terrain aménagé de camping » ou « terrain de camping aménagé » et « terrain destiné à recevoir des caravanes » sont remplacés par les termes « terrain aménagé de camping et caravanage » et « parc résidentiel ».


Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l’article 4, ajouter « et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle ».

A la fin du deuxième alinéa dudit article, ajouter « et les risques naturels et technologiques majeurs ».


Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé est précédé d’un 1.

Le cinquième alinéa de l’article 8 du décret précité est modifié comme suit : « Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement. L’arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d’emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. »

A la fin de l’article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes précédées d’un II :

« Dans le cadre d’un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d’un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement.

« A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l’autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis.

« A la fin de la période fixée pour le reclassement, les terrains n’ayant fait l’objet d’aucune demande de reclassement sont reclassés d’office dans la catégorie à laquelle leurs aménagements correspondent. S’ils ne respectent pas les normes minima exigées, ils peuvent faire l’objet d’un retrait de classement ou d’une suspension provisoire d’ouverture, accompagnés éventuellement d’une des sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. »


Art. 4. - Au premier alinéa de l’article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé, les mots « provisoire ou définitif » sont insérés après le mot « déclassement ».

Un sixième alinéa est ajouté :

« En cas de fermeture temporaire du terrain et d’évacuation des emplacements décidée par l’autorité compétente en application de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme. »


Art. 5. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué au tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

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