Décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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O5812BNL

Décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ;

Vu le règlement (CE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 modifié relatif au paiement et à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son chapitre V ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision no 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret no 66-564 du 29 juillet 1966 fixant les modalités d'application de l'article 23 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 et relatif aux formalités afférentes à la circulation, à la détention et au commerce des céréales, farines et produits dérivés ;

Vu le décret no 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques :

1o Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

2o Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

Chapitre II

Dispositions particulières

Section 1

Décisions relevant des autorités déconcentrées

de la direction de la comptabilité publique

Art. 2. - Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Section 2

Décisions relevant des autorités déconcentrées

de la direction générale des impôts

Art. 3. - Sont prises par le directeur des services fiscaux dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.

Art. 4. - Sont prises par le directeur des services fiscaux les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts.

Section 3

Décisions relevant des autorités déconcentrées

de la direction générale des douanes et droits indirects

Art. 5. - Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

1o Autorisation d'examen et de prélèvements d'échantillons des marchandises présentées en douane, prévue par l'article 42 du code des douanes communautaire ;

2o Décisions relatives au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises présentées en douane, dans les lieux désignés par le service, prévues par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

3o Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

4o Agrément des magasins et aires de dépôt temporaire, prévu par le 1 de l'article 51 du code des douanes communautaire ;

5o Autorisation de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, prévue par l'article 65 du code des douanes communautaire et l'article 204 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

6o Autorisation d'invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévues par les articles 66 du code des douanes communautaire et 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

7o Octroi de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, prévues par l'article 76 du code des douanes communautaire ;

8o Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 100, 103, 106, 108 à 111 du code des douanes communautaire et les articles 505, 506, 511, 512, 517, 519, 523, 524, 525, 536, 539 et 547 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

9o Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 116, 118, 119, 123 et 128 du code des douanes communautaire et les articles 551, 553, 556, 558, 559, 561, 563, 568, 570, 576, 580, 581, 582, 585 bis, 588, 589, 598, 601, 605, 617, 619, 621, 631, 639 et 642 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

10o Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire et les articles 652, 654, 656, 659, 661 et 665 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

11o Autorisation d'admission temporaire de marchandises et de moyens de transport et régimes d'autorisations liés à ces moyens de transport, devant être utilisés dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévus par les articles 85, 138, 139, 140 du code des douanes communautaire et les articles 692, 694, 695, 698, 699, 713, 714, 718, 719, 721, 722, 723, 733 et 742 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

12o Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire et les articles 751, 753, 755, 756, 758, 760, 761, 767, 776, 777 et 796 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

13o Octroi de la procédure simplifiée de transit communautaire sur le territoire douanier national, prévu par le b du 2 de l'article 97 du code des douanes communautaire ;

14o Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

15o Autorisation de construction d'un immeuble dans une zone franche douanière communautaire, prévue par le 4 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

16o Refus d'accès à une zone franche prévu par le 3 de l'article 168 du code des douanes communautaire ;

17o Placement de marchandises dangereuses dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévu par le deuxième alinéa de l'article 169 du code des douanes communautaire ;

18o Autorisation d'exercer une activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévue par le 1 de l'article 172 du code des douanes communautaire ;

19o Exonération des droits à l'importation portant sur des marchandises en retour, prévue par l'article 185 du code des douanes communautaire ;

20o Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

21o Autorisation de dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises, prévue par le 2 de l'article 201 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

22o Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux mentionnés au 1 de l'article 239 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

23o Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 291, 292, 294, 296, 297, 301, 302 et 303 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

24o Agrément des scellés spéciaux utilisés en transit communautaire, prévu par l'article 349 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

25o Préauthentification en matière de transit communautaire et autorisation qui lui est liée, prévues par les articles 398 et 404 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

26o Refus d'autorisation du bénéfice de procédures simplifiées à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, prévu par l'article 830 des dispositions du code des douanes communautaire ;

II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

1o Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

2o Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

3o Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

4o Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

5o Réduction du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi, prévue par le premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

6o Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui effectuent des ventes ambulantes, prévu par le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

7o Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, prévu par le troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

8o Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

9o Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Art. 6. - Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1o Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

2o Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du CGI ;

3o Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du CGI ;

4o Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du CGI ;

5o Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 octies du CGI ;

6o Autorisation d'ouverture des comptoirs de vente hors taxe, prévue par l'article 75 B de l'annexe III au CGI ;

7o Dérogation au système d'indication des ventes effectuées hors taxe, prévue par l'article 75 E de l'annexe III au CGI ;

8o Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au CGI ;

9o Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1o, 2o, 3o, 4o, et 5o de l'article 146 de l'annexe III au CGI ;

10o Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au CGI ;

11o Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au CGI ;

12o Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au CGI ;

13o Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au CGI ;

14o Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au CGI ;

15o Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3 du I de l'article 350 quater de l'annexe III au CGI ;

16o Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au CGI ;

17o Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2o du II de l'article 406 A du CGI, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au CGI ;

18o Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-O B de l'annexe IV au CGI ;

19o Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention « négociant » en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-O C de l'annexe IV au CGI ;

20o Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-O F de l'annexe IV au CGI ;

21o Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-O I de l'annexe IV au CGI ;

22o Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-O U de l'annexe IV au CGI ;

23o Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-O V de l'annexe IV au CGI ;

24o Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-O V de l'annexe IV au CGI ;

25o Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-O Z et 54-O BN de l'annexe IV au CGI ;

26o Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-O AA de l'annexe IV au CGI ;

27o Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-O AG de l'annexe IV au CGI ;

28o Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-O BB de l'annexe IV au CGI ;

29o Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-O BE de l'annexe IV au CGI ;

30o Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au CGI ;

31o Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au CGI ;

32o Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au CGI ;

33o Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au CGI ;

34o Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au CGI ;

35o Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au CGI ;

36o Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au CGI ;

37o Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au CGI ;

38o Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le 1er alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au CGI ;

39o Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales.

Art. 7. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o A l'article 319 du code général des impôts, les mots : « l'administration » et « cette administration » sont respectivement remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » et « le directeur régional précité » ;

2o Au deuxième alinéa de l'article 412 du code général des impôts, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects ».

3o Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts, les mots : « L'administration » sont remplacés par les mots : « Le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

4o Au troisième alinéa de l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « par le directeur régional des douanes et droits indirects et » sont ajoutés après les mots : « de compteurs agréés » ;

5o Au deuxième alinéa de l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

6o Au premier alinéa de l'article 60 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « agréé par l'administration » sont remplacés par les mots : « agréé par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

7o Au quatrième alinéa de l'article 60 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « du directeur régional des douanes et droits indirects » sont ajoutés après les mots : « sans agrément préalable » ;

8o Au deuxième alinéa de l'article 61 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « des agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects, qui en contrôlent l'exécution » sont remplacés par les mots : « du directeur régional des douanes et droits indirects qui en fait contrôler l'exécution » ;

9o A l'article 78 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

10o Au premier alinéa de l'article 162 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « par le directeur régional des douanes et droits indirects » sont ajoutés après les mots : « peuvent être autorisés » ;

11o Au troisième alinéa de l'article 167 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ; Au 4e alinéa du même article, les mots : « l'administration peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine » ;

12o Au dernier alinéa de l'article 168 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « par le service des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

13o Au deuxième alinéa de l'article 172 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « le service des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

14o Au dernier alinéa de l'article 186 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

15o A l'article 188 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « Sauf dérogation accordée par l'administration aux conditions qu'elle détermine » sont remplacés par les mots : « Sauf dérogation accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine » ;

16o Au premier alinéa de l'article 190 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « le service des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

17o A l'article 192 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « le service des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

18o Au premier alinéa de l'article 218 de l'annexe I au code général des impôts, les mots : « accordée par le directeur régional des douanes et des droits indirects » sont ajoutés après les mots : « par autorisation individuelle » ;

19o Au deuxième alinéa de l'article 275 bis B de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

20o Au deuxième alinéa de l'article 275 bis D de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « L'administration » et « Elle peut » sont respectivement remplacés par les mots : « Le directeur régional des douanes et droits indirects » et « Il peut » ;

21o A l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « par l'administration aux conditions qu'elle détermine » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine » ;

22o Aux premier et deuxième alinéas de l'article 275 bis K de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

23o Au dernier alinéa de l'article L. 29 du livre des procédures fiscales, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des douanes et droits indirects ».

Art. 8. - Sont délivrés par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

Art. 9. - Est délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968 susvisé.

Art. 10. - Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

1o Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

2o Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

3o Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

4o Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

5o Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

6o Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

7o Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

8o Attribution de contingents de carburants détaxés pour les bateaux de plaisance et de sport exerçant une activité de surveillance du littoral maritime en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines prévue par le b de l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;

9o Autorisation et dérogation dans le cadre du régime de l'avitaillement des bateaux prévues par l'article 10 et le b de l'article 23 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

10o Autorisation de constitution de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le a de l'article 14 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

11o Attribution de la qualité de titulaire de dépôt spécial d'avitaillement des bateaux prévue par l'article 15 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

12o Limitation à certains jours et à certaines heures de l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le b de l'article 21 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

13o Fermeture d'office de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le b de l'article 26 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

14o Suppression, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des bateaux prévue par l'article 31 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

15o Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

16o Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

17o Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

18o Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

19o Autorisation accordée à des distributeurs titulaires d'établissements de réception et de stockage de produits situés dans une ou plusieurs circonscriptions régionales des douanes en vue de la réception et du stockage de produits pétroliers destinés à être livrés à des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation, prévue par l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 précité ;

20o Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

21o Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

22o Autorisation d'utiliser du carburéacteur « sous condition d'emploi » prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur « sous condition d'emploi » pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

23o Autorisation de transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre à l'assujetti à la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ;

24o Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 précité ;

25o Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994).

Art. 11. - Pour les décisions mentionnées aux articles 5 à 10 inclus ci-dessus, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent donner délégation de signature aux agents suivants placés sous leur autorité :

1o Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chef des bureaux particuliers ;

2o Les receveurs régionaux ;

3o Les chefs de région ;

4o Les chefs divisionnaires ;

5o Les receveurs comptables et fonctionnels ;

6o Les receveurs locaux ;

7o Les chefs des centres interrégionaux de saisie des données ;

8o Les chefs de subdivision ;

9o Les chefs de poste ;

10o Les adjoints des agents visés aux 2o à 9o ci-dessus, qu'ils désignent en cette qualité ;

11o Les agents des douanes accomplissant des missions de contrôle des opérations commerciales ou de surveillance et placés respectivement sous l'autorité d'un receveur ou d'un chef de poste pour les seules décisions mentionnées aux :

a) 1o, 2o, 3o et 16o du I de l'article 5 ;

b) 8o, 9o, 10o, 11o et 12o du I de l'article 5 pour les autorisations liées aux régimes douaniers mentionnés par ces dispositions ;

c) 2o du II de l'article 5 ;

d) 1o de l'article 6 ;

e) 16o de l'article 10 ;

12o Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour les décisions visées au 9o du II de l'article 5, 5o de l'article 6 et 3o de l'article 10 ;

13o Les correspondants locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects, dans le cadre des contributions indirectes et réglementations assimilés, pour la décision mentionnée au 3o de l'article 6.

Section 4

Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Art. 12. - Sont prises par les chefs de services déconcentrés de l'INSEE les décisions relatives à l'accès aux documents, aux traitements statistiques et aux données dont dispose l'INSEE dans le cadre de sa mission d'établissement des statistiques.

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 13. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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