Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ;
Vu le règlement (CE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 modifié relatif au paiement et à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son chapitre V ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision n° 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 66-564 du 29 juillet 1966 fixant les modalités d'application de l'article 23 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 et relatif aux formalités afférentes à la circulation, à la détention et au commerce des céréales, farines et produits dérivés ;
Vu le décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques
Article 2
En vigueur depuis le 1er juillet 2013
Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.
Article 3
En vigueur depuis le 21 avril 2012
Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.
Article 4 bis
En vigueur depuis le 21 avril 2012
Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts.
Section 4 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Article 12
En vigueur depuis le 1er janvier 1998
Sont prises par les chefs de services déconcentrés de l'INSEE les décisions relatives à l'accès aux documents, aux traitements statistiques et aux données dont dispose l'INSEE dans le cadre de sa mission d'établissement des statistiques.
Chapitre III : Dispositions finales.
Article 13
En vigueur depuis le 1er janvier 1998
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 14
En vigueur depuis le 1er janvier 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter.