1o Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations;
2o Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France;
3o Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements mentionnés au 1o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991.
4o Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.
- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F;
- les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne; - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F;
- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F.
préalablement à l'émission, rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret.
Elle vise les dossiers de présentation financière établis par les émetteurs répondant aux conditions définies à l'article 7. Les émetteurs visés à l'article 6 du présent décret qui ne sont pas soumis à cette obligation de visa tiennent à sa disposition leur dossier de présentation financière et ses mises à jour.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'émetteur n'a pas respecté les obligations d'information ou que les dossiers de présentation financière ou leurs mises à jour prévus aux articles 8 à 13 du présent décret comportent des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l'information, elle le met en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et en informe la Banque de France.
Si l'émetteur ne satisfait pas les demandes de la Commission des opérations de bourse, celle-ci peut, dans le cas des émetteurs visés à l'article 7,
mettre fin à la validité du visa ou, dans les autres cas, demander à la Banque de France de suspendre les émissions.
A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.
La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.
Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.
Il comprend:
1o Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation établie par l'agence spécialisée;
2o Les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes;
3o Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur.
Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.
Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.
Les émetteurs dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement,
du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire.
Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La condition de deux années d'existence et l'obligation de notation mentionnés, respectivement, à l'article 2 et à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par des sociétés remplissant ces conditions.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit,
pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
statuant sur les comptes du dernier exercice.
Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
Les émetteurs soumis aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret effectuent en outre des mises à jours périodiques de leur situation trimestrielle jointe au dossier de présentation financière, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice, et de leur rapport semestriel sur leur activité et leurs résultats, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.