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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ;



Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;



Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;



Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,

Article 1

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1999 au 12 octobre 2001

I. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Article 2

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 1er janvier 2002

Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 doivent avoir deux années d'existence, avoir établi deux bilans certifiés et appartenir à l'une des catégories suivantes [*conditions d'émission*] :

- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F ;

- les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne ;

- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F ;

- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1999 au 26 août 2004

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée, par le présent décret, par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionnés aux III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 8 à 14 du présent décret et par les textes pris pour leur application.

Elle vise les dossiers de présentation financière établis par les émetteurs répondant aux conditions définies à l'article 7. Les émetteurs visés à l'article 6 du présent décret qui ne sont pas soumis à cette obligation de visa tiennent à sa disposition leur dossier de présentation financière et ses mises à jour.

Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'émetteur n'a pas respecté les obligations d'information ou que les dossiers de présentation financière ou leurs mises à jour prévus aux articles 8 à 13 du présent décret comportent des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l'information, elle le met en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et en informe la Banque de France.

Si l'émetteur ne satisfait pas les demandes de la Commission des opérations de bourse, celle-ci peut, dans le cas des émetteurs visés à l'article 7, mettre fin à la validité du visa ou, dans les autres cas, demander à la Banque de France de suspendre les émissions.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 6

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1999 au 26 août 2004

Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis en France ainsi que la Caisse des dépôts et consignations informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1999 au 26 août 2004

Les émetteurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.

A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission [*délai minimum du dépôt*] ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 8

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

Les émetteurs de titres de créances négociables constituent un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission.

Il comprend [*contenu*] :

1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation établie par l'agence spécialisée ;

2° Les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes ;

3° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur.

4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de ce dossier et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1999 au 26 août 2004

Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend [*contenu*], en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après [*données comptables*].

Les émetteurs ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ainsi que la Caisse des dépôts et consignations établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire et financière [*base consolidée*].

Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 10

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1999 au 26 août 2004

Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret.

La condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par les sociétés remplissant ces conditions.

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière [*contenu*] fait mention [*obligatoire*] de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Article 11

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière ; il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

Article 12

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

Les dossiers de présentation financière sont rédigés en français et établis dans les normes comptables françaises [*information des souscripteurs - conditions de forme*]. La Commission des opérations de bourse peut toutefois adapter les modalités de présentation des dossiers pour les émetteurs ayant leur siège social à l'étranger.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 13

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

Les émetteurs mettent à jour chaque année [*périodicité*] leur dossier de présentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier [*situation d'urgence*] sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

Les émetteurs soumis aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret effectuent en outre des mises à jours périodiques de leur situation trimestrielle jointe au dossier de présentation financière, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice, et de leur rapport semestriel sur leur activité et leurs résultats, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.

Article 14

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur dossier de présentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

Article 15

Modifié, en vigueur du 14 février 1992 au 26 août 2004

Les titres de créances négociables peuvent être émis en toute devise étrangère ; la Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée pour des raisons de régulation monétaire.

Article 16

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1999 au 26 août 2004

Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret.

La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Les émetteurs de titres de créances négociables informent la Banque de France chaque semaine des remboursements anticipés de leurs titres.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 14 février 1992 au 25 août 2005

Le décret n° 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables et le décret n° 91-80 du 22 janvier 1991 relatif à l'obligation d'information statistique des émetteurs de titres de créances négociables sont abrogés.
NotaNOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 19

En vigueur depuis le 14 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

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