Art. L471-1, Code de la sécurité sociale
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Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1.
En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Application de la prescription quadriennale à l'université, créancière d'un organisme de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°641 du 28 janvier 2016 Abonnés
SPEC_APPLI cible Art. L441-2, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI cible Art. L441-4, Code de la sécurité sociale
SPEC_APPLI cible Art. L441-5, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. 1163, Code rural (ancien)
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