Art. L141-21, Code de commerce
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L7632LBB
Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (janvier et mai 2017) » / panorama / lexbase affaires n°528 du 26 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les modifications apportées par la loi "Sapin II" au droit des sociétés » / textes / la lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Cité par Art. L125-7, Code de commerce
Cité par Art. L141-12, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. L950-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R143-10, Code de commerce
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