Art. R27, Code électoral
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L2920LUP
Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Utilisation de l'emblème national sur les documents de propagande : non pour les affiches et circulaires, de manière limitée pour les tracts » / brèves / lexbase public n°627 du 27 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Illégalité de la circulaire d’une liste comportant une photographie des candidats surplombés de drapeaux français » / brèves / lexbase public n°624 du 29 avril 2021 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections présidentielles / TITRE « Les règles relatives à l'affichage électoral » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections présidentielles / TITRE « L'information des électeurs » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « Les interdictions et les restrictions » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin / TITRE « La propagande électorale » Abonnés
Cité par Art. A713-22, Code de commerce
Cité par Art. A713-7, Code de commerce
Cité par Art. R156, Code électoral
Cité par Art. R38, Code électoral
Cité par Art. R95, Code électoral
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