Article 1
Le code du cinéma et de l'image animée est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 41 de la présente ordonnance.
Chapitre Ier : Modification du livre Ier
Article 2
L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
1° Au a du 2°, les mots : « et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales » sont supprimés ;
2° Au e du 2°, les mots : « cinématographique, audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « cinématographiques, audiovisuelles » ;
3° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« f) La formation professionnelle, initiale et continue ;
« g) La collecte, la conservation, la restauration, la diffusion et la promotion du patrimoine cinématographique ;
« h) Les œuvres sociales, ainsi que les organisations et syndicats professionnels ; ».
Article 3
L'article L. 111-3 est ainsi modifié :
1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ; »
2° Au 15°, les mots : « au nom de l'Etat » sont remplacés par les mots : « relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15° » ;
3° Les numérotations : « 13° », « 14° » et : « 15° » deviennent respectivement les numérotations : « 14° », « 15° » et : « 16° ».
Article 4
A l'article L. 112-1, les numérotations : « 1° A », « 1° », « 2° » et : « 3° » deviennent respectivement les numérotations : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » et au second alinéa de l'article L. 112-2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 2° et 3° ».
Article 5
Au 6° de l'article L. 114-1, les mots : « des articles L. 422-1 et L. 422-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 422-1 ».
Article 6
Au troisième alinéa de l'article L. 115-1, les mots : « mentionné à l'article L. 212-23 » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 ».
Article 7
A l'article L. 115-8, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».
Article 8
A l'article L. 115-15, les mots : « de l'article L. 212-26 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 212-32 ».
Chapitre II : Modification du livre II
Article 9
Dans la première phrase de l'article L. 211-2, les mots : « du droit » sont remplacés par les mots : « d'un droit ».
Article 10
Au 2° de l'article L. 212-7, il est inséré une virgule après les mots : « la réalisation du projet ».
Article 11
Au second alinéa de l'article L. 212-15, après les mots : « toute modification », est inséré le mot : « substantielle ».
Article 12
Le second alinéa de l'article L. 212-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques. »
Article 13
Après le premier alinéa de l'article L. 212-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2. »
Article 14
A l'article L. 212-20, après les mots : « président du Centre » sont insérés les mots : « national du cinéma et de l'image animée ».
Article 15
Au premier alinéa de l'article L. 212-28, les mots : « que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 » sont remplacés par les mots : « qu'un prix de référence par place ».
Article 16
L'article L. 212-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat :
« 1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ;
« 2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°. »
Article 17
A l'article L. 213-10, les mots : « à l'article L. 212-28 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-28 à L. 212-30 ».
Article 18
Au deuxième alinéa de l'article L. 231-1, après les mots : « délivrance par le » sont ajoutés les mots : « président du ».
Article 19
L'intitulé : « Dispositions diverses » du titre IV du livre II est remplacé par l'intitulé : « Dépôt légal ».
Chapitre III : Modification du livre III
Article 20
Au dernier alinéa de l'article L. 311-2, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés ».
Article 21
Après l'article L. 311-2, sont ajoutés deux articles L. 311-3 et L. 311-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3. - Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
« A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger des demandeurs des aides financières tout document justificatif du respect de ces obligations.
« Art. L. 311-4. - Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée a connaissance d'un procès-verbal en application des articles L. 413-1 et L. 413-2, il peut suspendre ou refuser l'attribution de l'aide ou, le cas échéant, exiger son reversement. »
Article 22
Dans les deux phrases du second alinéa de l'article L. 312-4, après les mots : « Centre national du cinéma et », est inséré le mot : « de ».
Article 23
Le chapitre III du titre Ier du livre III est abrogé.
Article 24
L'article L. 331-2 est abrogé.
Article 25
A l'article L. 333-1, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.
Article 26
A l'article L. 333-2, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».
Article 27
A l'article L. 333-3, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.
Chapitre IV : Modification du livre IV
Article 28
L'article L. 411-1 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas deviennent le I ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.
« Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement. »
Article 29
Après l'article L. 412-3, il est inséré un article L. 412-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4. - Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article L. 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »
Article 30
A l'article L. 413-1, les mots : « de l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 111-2 ».
Article 31
A l'article L. 414-1, les mots : « aux 1° à 11° de » sont remplacés par le mot : « à ».
Article 32
L'article L. 414-2 est abrogé.
Article 33
A l'article L. 415-1, après les mots : « et les personnes mentionnées à » sont insérés les mots : « l'article ».
Article 34
L'article L. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-1. - Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles :
« 1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
« 8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;
« 11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
« 15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
« 16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12. »
Article 35
Après l'article L. 421-1, il est ajouté un article L. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 :
« 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ;
« 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
Article 36
L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 422-1. - Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
« 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :
« a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
« b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
« 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
« 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
« 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;
« 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
« Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée. »
Article 37
Les articles L. 422-2 et L. 422-3 sont abrogés.
Article 38
Le chapitre III du titre II du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Procédure de sanction
« Art. L. 423-1. - Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.
« La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;
« 3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;
« 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;
« 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;
« 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;
« 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
« 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;
« 10° Une personne qualifiée en droit public ;
« 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.
« Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.
« Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.
« Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
« Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
« Art. L. 423-2. - Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 423-3. - La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
« Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
« Art. L. 423-4. - La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 423-5. - L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 423-6. - Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.
« Art. L. 423-7. - L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.
« Art. L. 423-8. - Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.
« Art. L. 423-9. - Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. L. 423-10. - Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.
« Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.
« Art. L. 423-11. - Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
« Art. L. 423-12. - La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.
« Art. L. 423-13. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 39
Le second alinéa de l'article L. 425-1 est supprimé.
Article 40
A l'article L. 431-1, les mots : « à l'article L. 412-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 412-4 ».
Article 41
A l'article L. 441-1, la numérotation : « 5° » est remplacée par la numérotation : « 7° ».
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 42
Les formules d'accès au cinéma dont l'agrément arrive à échéance en 2017 sont prorogées de six mois à compter de leur date d'échéance.
Les articles 15 à 17 s'appliquent pour l'instruction des demandes de renouvellement de ces formules.
Article 43
Le 1° de l'article 2 et l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 44
Le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.