CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant la Manufacture nationale de Sèvres et le Musée national de la céramique, dénommé « Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique ».
Son siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine).
Article 2
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique a pour missions :
1° De produire selon des techniques artisanales, pour les besoins de l'Etat et la vente au public, des objets de céramique d'art qui sont soit des rééditions de modèles anciens, soit des créations contemporaines ;
2° De concourir à la sauvegarde et au développement des métiers de la céramique en assurant la conservation des gestes et des techniques liés à ces activités et en organisant la formation initiale et professionnelle de ses céramistes d'art ;
3° De conserver, étudier et mettre en valeur le patrimoine des techniques de production de la Manufacture nationale de Sèvres ;
4° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les œuvres représentatives de la production de céramique d'art et des autres arts du feu ;
5° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du Musée national de la céramique, dont il a la garde ;
6° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
7° D'assurer dans le musée et la manufacture qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la promotion et la connaissance de leurs collections et de leur patrimoine, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
8° De conserver, protéger, restaurer et enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections de la bibliothèque et de la documentation du Musée national de la céramique ainsi que les fonds d'archives dont il a la garde ;
9° D'assurer l'étude scientifique des collections et des archives dont il a la garde et de participer à la recherche en sciences physiques et chimiques et en sciences humaines dans le domaine des arts du feu ;
10° De concourir à l'éducation, à la formation et à la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art et de la muséographie ainsi qu'à l'éducation, à la formation et à la recherche appliquée dans le domaine des arts du feu ;
11° D'assurer la vente et la diffusion de ses produits en France et à l'étranger ainsi que d'élaborer et conduire une stratégie de positionnement de la marque de l'établissement et de promotion de l'image de ses productions dans la filière de la céramique et des arts du feu ;
12° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 30.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.
Article 3
La politique scientifique et culturelle et la stratégie de développement de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
Article 4
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2 et dans le respect des conventions prévues à l'article 5, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ;
g) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
h) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.
Article 5
La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du Musée national de la céramique les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé.
Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique. Elles définissent notamment les conditions :
a) D'organisation d'expositions ;
b) De réalisation de différentes publications ;
c) De couverture photographique des collections et d'exploitation commerciale des fonds photographiques appartenant à l'Etat ;
d) D'organisation de visites conférences.
Article 6
L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il en exerce les droits et en assume les obligations. Il prend en charge le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien correspondants.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le président du conseil d'administration de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les personnalités désignées au titre du 4° de l'article 8.
Article 8
Le conseil d'administration comprend treize membres :
1° Quatre membres de droit :
― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
― le préfet d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Le président du conseil général des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Le maire de Sèvres ou son représentant ;
4° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs missions.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 8.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration désignés au 4° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général de l'établissement, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du département de la création et de la production, le président du conseil artistique, scientifique et culturel, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 10
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique de création et de production de l'établissement, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections de l'établissement, le programme des expositions et des autres activités culturelles et la politique de formation initiale et continue des céramistes d'art ;
2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La participation de l'établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l'établissement ;
5° La politique commerciale de l'établissement ;
6° Les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
7° Le budget et ses modifications ;
8° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
9° La programmation des travaux exécutés en application de l'article 6 ;
10° Les conventions de mise à disposition des immeubles conclues en application de l'article 30 ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
12° Les acquisitions de biens culturels relevant de sa compétence en application de l'article 19 ;
13° La politique d'attribution des productions de l'établissement à des personnes privées, réalisée selon les modalités prévues à l'article 21, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et d'intérêt général ;
14° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
15° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
16° Les actions en justice et les transactions ;
17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
18° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et les conventions d'association passées en application de l'article 4 ;
19° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
20° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
21° Le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;
22° Les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des attributions prévues aux 11°, 16° et 18°, dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 14° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 10, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 5°, 6° et 18° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 13°, 14°, 17°, 19° et 22° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 14° et 19° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 7° et 8° de l'article 10 sont approuvées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 12
Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans.
Article 13
Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel et en concertation avec les directeurs de département intéressés, mentionnés à l'article 14, la programmation détaillée des activités culturelles et scientifiques et la politique éditoriale de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle financier et du président du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il organise les départements institués à l'article 14, après avis de leur directeur, ainsi que les autres services ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
10° Il fixe les prix des pièces produites dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration ;
11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 10 ;
12° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions de biens culturels entrant dans ses compétences en application de l'article 19 ;
13° Dans les conditions prévues au 12° de l'article 10 et à l'article 19 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
14° Il attribue les pièces de céramique dans les conditions prévues à l'article 21. Il autorise les dépôts mentionnés à l'article 22 ;
15° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4°, 5° et 11°, il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le directeur général ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 14
L'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique comprend, outre des services, un département de la création et de la production et un département du patrimoine et des collections.
Article 15
Le département de la création et de la production est chargé du soutien à la création artistique et technique dans le domaine de la céramique d'art, de la production et de la diffusion des pièces de céramique, de la sauvegarde et de la transmission des métiers et des savoir-faire, de la recherche appliquée à la céramique et aux arts du feu.
Le directeur du département de la création et de la production est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l'établissement, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il exerce au sein de l'établissement la responsabilité de la production et de la diffusion des pièces de céramique.
A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :
1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de création et de production de l'établissement dans le domaine des arts décoratifs, du design et des arts plastiques ;
2° Conjointement avec le directeur du département du patrimoine et des collections, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public ;
3° A la politique de diffusion et de valorisation commerciale et scientifique dans son domaine de compétence ;
4° Aux programmes et actions de formation professionnelle de l'établissement dans la filière des métiers d'art.
Article 16
Le département du patrimoine et des collections est chargé de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation ou de la mise à disposition du public et des chercheurs des collections inscrites sur les inventaires du Musée national de la céramique et du fonds documentaire de l'établissement.
Le directeur du département du patrimoine et des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnes qui répondent aux conditions de nomination des directeurs de musées nationaux, sur proposition du directeur général de l'établissement, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il exerce au sein de l'établissement la responsabilité scientifique et culturelle des collections et de l'ensemble des biens culturels dont l'établissement a la garde.
A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :
1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de conservation-restauration, de protection, de gestion, d'enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi que la politique de recherche ;
2° Conjointement avec le directeur du département de la création et de la production, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public.
Article 17
Un conseil artistique, scientifique et culturel est créé au sein de l'établissement public. Il est placé auprès du directeur général.
Il comprend :
1° Quatre membres de droit :
― le chef du département des objets d'art du musée du Louvre ou son représentant ;
― le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;
― le directeur du département de la création et de la production ;
― le directeur du département du patrimoine et des collections ;
2° Huit personnalités, françaises ou étrangères, désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable, et choisies parmi :
― les conservateurs de musée compétents dans le domaine des arts du feu ;
― les conservateurs de musée compétents dans le domaine des arts décoratifs ;
― les artistes plasticiens ou les maîtres d'art ;
― les directeurs de galerie ;
― les historiens d'art ;
― les collectionneurs ;
― les spécialistes des arts décoratifs.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités désignées au titre du 2°, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le président du conseil artistique, scientifique et culturel est nommé par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités désignées au titre du 2°, sur proposition du directeur général.
Article 18
Le conseil artistique, scientifique et culturel est consulté sur :
1° Le projet scientifique et culturel de l'établissement ;
2° La politique de création artistique et les orientations de la production ;
3° Les projets d'acquisition de biens culturels prévus à l'article 19, les changements d'affectation mentionnés à l'article 20, les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde ;
4° La programmation des expositions, des éditions et des autres actions de diffusion culturelle ;
5° La programmation de la recherche ;
6° Les orientations dans le domaine de l'éducation et de la formation ;
7° La politique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;
8° Les conditions dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
9° Toute autre question qui lui est soumise par son président, le conseil d'administration et le directeur général de l'établissement.
En cas d'urgence relative à des projets d'acquisition, notamment en vente publique, ou à des demandes de prêts, le conseil siège dans une formation restreinte aux quatre membres de droit et à son président.
Le conseil artistique, scientifique et culturel se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se dote d'un règlement intérieur.
Le directeur général de l'établissement et le conseil d'administration sont tenus informés de la teneur de ses avis. Le directeur général assiste à ses séances.
CHAPITRE III : REGIME DES BIENS ET DES COLLECTIONS
Article 19
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du Musée national de la céramique.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur général et après avis de la commission des acquisitions puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés préalablement par le conseil artistique, scientifique et culturel institué à l'article 17.
Peut également être versé au musée national et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par l'établissement, lorsque le musée national n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude.
Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.
Article 20
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 19, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.
Article 21
L'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique décide des attributions gratuites de ses productions, à la demande :
― du Président de la République, pour l'aménagement et l'office des résidences présidentielles, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles ;
― du Premier ministre, pour l'aménagement et l'office de son hôtel ministériel, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles ;
― du ministre chargé de la culture, pour l'aménagement et l'office de son hôtel ministériel, pour les obligations du protocole et pour les récompenses officielles.
Le directeur général peut attribuer des productions de l'établissement à des personnes privées, dans le respect du caractère exceptionnel et d'intérêt général de la politique fixée par le conseil d'administration en application du 13° de l'article 10. Ces attributions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Article 22
Les productions de l'établissement peuvent faire l'objet d'un dépôt.
Le dépôt est autorisé par le directeur général de l'établissement pour l'aménagement et l'office :
― des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ;
― des autres hôtels ministériels ;
― des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;
― des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel et des grands corps de l'Etat ;
― des hôtels des grands chanceliers de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
En outre, des dépôts peuvent être consentis par le directeur général de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes.
Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration.
A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du musée selon la procédure d'acquisitions prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.
CHAPITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 23
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 24
Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des ventes des pièces produites par l'établissement ;
3° Le produit des droits d'entrée et des visites conférences, perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
4° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
5° Le produit des droits de prise de vue, de locations d'espaces et de tournage ;
6° Le produit des opérations commerciales ;
7° Le produit des participations et cessions ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Les emprunts ;
12° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
13° La rémunération des services rendus et des prestations fournies ;
14° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
15° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.
Article 25
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses liées aux besoins de la production ;
4° Les dépenses relatives à l'acquisition, à la conservation et à la restauration des biens culturels ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et immeubles ;
8° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 26
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 27
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 28
Jusqu'à la nomination du directeur général de l'établissement public, le directeur du service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.
Article 29
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 10, le budget primitif de l'exercice 2010 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 30
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Article 31
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par le service à compétence nationale du Musée national de la céramique et le service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres, autres que les œuvres, collections et fonds mentionnés à l'article 2, sont transférés à l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique et l'Etat.
Article 32
Les peintures, sculptures, plâtres originaux et pièces de céramique conservés par le service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres, autres que les productions attribuées gratuitement ou déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont versés au Musée national de la céramique et inscrits sur son inventaire.
Le fonds d'archives, le fonds de documentation et les ouvrages conservés par la bibliothèque du service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres sont versés au Musée national de la céramique et inscrits selon leur nature soit sur le catalogue de la bibliothèque de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique, soit sur l'inventaire du musée national.
Les productions de la Manufacture nationale de Sèvres déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, à l'issue de leur période de dépôt, sur proposition du directeur général et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du musée national et inscrites sur son inventaire selon la procédure d'acquisition prévue à l'article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.
Article 33
L'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 30 et 31, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 30, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 31.
Pendant les trois années suivant la publication du présent décret, et tant que l'établissement n'a pas procédé à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion des espaces commerciaux gérés pour le compte du Musée national de la céramique demeure confiée à la Réunion des musées nationaux.
Article 34
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 35
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions concernant la durée des mandats du directeur général.
Article 36
Le décret n° 81-413 du 27 avril 1981 relatif à la Manufacture nationale de Sèvres est abrogé.
Article 37
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.