Texte complet
Lecture: 13 min
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3 et L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Manufacture nationale de Sèvres en date du 27 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la délégation aux arts plastiques en date du 23 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La politique scientifique et culturelle et la stratégie de développement de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2 et dans le respect des conventions prévues à l'article 5, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ;
g) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
h) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.
L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il en exerce les droits et en assume les obligations. Il prend en charge le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien correspondants.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 10, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 5°, 6° et 18° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 13°, 14°, 17°, 19° et 22° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 14° et 19° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 7° et 8° de l'article 10 sont approuvées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans.
Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel et en concertation avec les directeurs de département intéressés, mentionnés à l'article 14, la programmation détaillée des activités culturelles et scientifiques et la politique éditoriale de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle financier et du président du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il organise les départements institués à l'article 14, après avis de leur directeur, ainsi que les autres services ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel, notamment il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
10° Il fixe les prix des pièces produites dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration ;
11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 10 ;
12° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions de biens culturels entrant dans ses compétences en application de l'article 19 ;
13° Dans les conditions prévues au 12° de l'article 10 et à l'article 19 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
14° Il attribue les pièces de céramique dans les conditions prévues à l'article 21. Il autorise les dépôts mentionnés à l'article 22 ;
15° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4°, 5° et 11°, il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le directeur général ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Le département de la création et de la production est chargé du soutien à la création artistique et technique dans le domaine de la céramique d'art, de la production et de la diffusion des pièces de céramique, de la sauvegarde et de la transmission des métiers et des savoir-faire, de la recherche appliquée à la céramique et aux arts du feu.
Le directeur du département de la création et de la production est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l'établissement, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il exerce au sein de l'établissement la responsabilité de la production et de la diffusion des pièces de céramique.
A ce titre, il saisit le directeur général de toute proposition relative :
1° Après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, à la politique de création et de production de l'établissement dans le domaine des arts décoratifs, du design et des arts plastiques ;
2° Conjointement avec le directeur du département du patrimoine et des collections, au programme des expositions et évènements culturels destinés au public ;
3° A la politique de diffusion et de valorisation commerciale et scientifique dans son domaine de compétence ;
4° Aux programmes et actions de formation professionnelle de l'établissement dans la filière des métiers d'art.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 19, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des ventes des pièces produites par l'établissement ;
3° Le produit des droits d'entrée et des visites conférences, perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
4° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
5° Le produit des droits de prise de vue, de locations d'espaces et de tournage ;
6° Le produit des opérations commerciales ;
7° Le produit des participations et cessions ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Les emprunts ;
12° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
13° La rémunération des services rendus et des prestations fournies ;
14° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
15° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses liées aux besoins de la production ;
4° Les dépenses relatives à l'acquisition, à la conservation et à la restauration des biens culturels ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et immeubles ;
8° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Jusqu'à la nomination du directeur général de l'établissement public, le directeur du service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 10, le budget primitif de l'exercice 2010 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par le service à compétence nationale du Musée national de la céramique et le service à compétence nationale de la Manufacture nationale de Sèvres, autres que les œuvres, collections et fonds mentionnés à l'article 2, sont transférés à l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique et l'Etat.
L'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 30 et 31, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 30, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 31.
Pendant les trois années suivant la publication du présent décret, et tant que l'établissement n'a pas procédé à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion des espaces commerciaux gérés pour le compte du Musée national de la céramique demeure confiée à la Réunion des musées nationaux.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth